R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
71. Lors d’une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2023, si des cotisations d’équilibre restent à verser relativement à un déficit actuariel de modification déterminé à une date antérieure, aux fins d’établir le déficit actuariel technique en application de l’article 10, le compte général doit être augmenté de la valeur de ces cotisations. La valeur de ces cotisations est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime.
D. 46-2024, a. 71.
En vig.: 2024-02-22
71. Lors d’une évaluation actuarielle à une date postérieure au 30 décembre 2023, si des cotisations d’équilibre restent à verser relativement à un déficit actuariel de modification déterminé à une date antérieure, aux fins d’établir le déficit actuariel technique en application de l’article 10, le compte général doit être augmenté de la valeur de ces cotisations. La valeur de ces cotisations est établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui utilisé pour établir le passif du régime.
D. 46-2024, a. 71.